Amendement N° CE1054 (Adopté)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 22 juillet 2013 par : M. Goldberg.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L. 411‑1 du code des procédures civiles d'exécution est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Cette disposition ne s'applique pas dès lors que l'évacuation d'un bien est fondée sur une interdiction d'habiter ou d'occuper les lieux ».

Exposé sommaire :

L'objet de cet amendement est de faciliter et sécuriser les procédures d'évacuation suite à un arrêté d'insalubrité ou de péril et qu'il existe un obstacle aux travaux d'office. Il faut mettre fin au hiatus entre l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que « Sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux» et les arrêtés d'interdiction d'habiter ou d'occuper les lieux.

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