Déposé le 22 juillet 2013 par : M. Goldberg.
L'article L. 411‑1 du code des procédures civiles d'exécution est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s'applique pas dès lors que l'évacuation d'un bien est fondée sur une interdiction d'habiter ou d'occuper les lieux ».
L'objet de cet amendement est de faciliter et sécuriser les procédures d'évacuation suite à un arrêté d'insalubrité ou de péril et qu'il existe un obstacle aux travaux d'office. Il faut mettre fin au hiatus entre l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que « Sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux» et les arrêtés d'interdiction d'habiter ou d'occuper les lieux.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.