Amendement N° CE1061 (Retiré)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 22 juillet 2013 par : Mme Linkenheld.

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Après l'article 6 de la loi n°89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86‑1290 du 23 décembre 1986, il est créé un article 6 bis ainsi rédigé :

«  Art. 6bis. - Il est créé une déclaration de mise en location.
«  Le bailleur déclare à la commune tout logement loué dans les deux mois qui suivent la mise en location.
«  Sur décision du maire de la commune, les services communaux ou intercommunaux d'hygiène et de santé réalisent des visites pour vérifier la conformité effective du logement aux normes de décence définies aux deux premiers alinéas de l'article 6 de loi n°89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
«  Un décret détermine les conditions d'application du présent article, notamment les informations qui devront être fournies dans la déclaration du bailleur. »

Exposé sommaire :

La déclaration de mise en location  vise à mieux repérer la mise en location de logements indignes. Il permet de pallier en grande partie les problèmes soulevés par un permis de louer, qui fait peser une contrainte administrative très lourde sur les communes. Il ne s'agit pas de vérifier tous les logements mis en location, ce est extrêmement coûteux en termes de moyens humains et financiers. La déclaration préalable s'accompagne de la mise en place de contrôles ciblés - en fonction de la taille du logement, de sa situation, de la date de construction de l'immeuble - effectués par le service communal ou intercommunal d'hygiène et de santé. Ces contrôles  pourront également être utilement effectués dans le cadre d'un partenariat avec la CAF. Un décret déterminera quelles informations doivent être fournies dans la déclaration.

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