Amendement N° CE1112 (Adopté)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 23 juillet 2013 par : le Gouvernement.

L'article L. 2124‑18 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«  Du côté du val, les ouvrages, plantations, constructions, excavations et clôtures situés à moins de 19,50 mètres du pied des levées sont soumis à autorisation préfectorale. L'autorisation prescrit les mesures nécessaires pour assurer, en toutes circonstances, la sécurité des biens et des personnes, l'accès aux ouvrages de protection, leur entretien ou leur fonctionnement. »

2° Le troisième alinéa est supprimé.

Exposé sommaire :

Les crues de la Loire, par leur ampleur et l'extension du champ d'inondation, ont conduit le législateur à organiser un dispositif de gestion spécifique du domaine public fluvial. Les hauteurs de digues, dépassant couramment 5, voire 7 mètres, posent des problèmes de stabilité et d'entretien particulier.

Ces dispositions sont anciennes puisqu'elles résultent de l'article 15 d'un arrêt du Conseil du Roi du 23 juillet 1783, devenu en 1956 l'article 59 du code des voies navigables et de la navigation intérieure et, en 2006, les deuxièmes et troisièmes alinéas de l'article L. 2124-18 du CGPPP.

Si le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), créé en 2006, a été élaboré à droit non constant, ces mesures spécifiques à la Loire ont été maintenues.

Toutefois, elles ne correspondent plus aujourd'hui à l'évolution des techniques et à l'état de l'art de la construction. De ce fait,elles peuvent faire obstacle à la réalisation d'opérations d'urbanisme nécessaires à l'aménagement des territoires.

Il est donc proposé de moderniser le régime d'autorisation pour permettre, tout en conservant son caractère dérogatoire, la réalisation d'ouvrage, plantation, excavation ou construction qui ne serait pas susceptible de gêner l'accès, l'entretien ou le fonctionnement d'une digue ou levée.

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