Déposé le 23 juillet 2013 par : le Gouvernement.
Après le sixième alinéa de l'article L. 422‑2 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« f) les ouvrages, constructions ou installations mentionnés à l'article L. 2124‑18 du code général de la propriété des personnes publiques. »
Cet amendement propose, pour la situation particulière des zones situées du côté du val de la Loire, de confier à une autorité unique la délivrance des autorisations «droit des sols» et «domaniale» préalable à la réalisation d'ouvrages, constructions ou installations comprise dans une bande de 19,50 mètres du pied des levées.
Pour assurer la gestion cohérente, notamment au regard du risque inondation, de ces réalisations, il est proposé de confier cette compétence au préfet, autorité locale qui dispose d'une visibilité globale et cohérente du territoire considéré. Le préfet sera ainsi en mesure de pouvoir évaluer l'ensemble des incidences de l'opération localement envisagée sur l'écoulement et le mouvement naturel de la Loire notamment en cas de crue.
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