Amendement N° CE1116 (Adopté)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 24 juillet 2013 par : Mme Linkenheld.

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Rédiger ainsi les alinéas 8 à 10 :

 « Art. L. 421‑7‑1. – A la demande du conseil d'administration de l'office public de l'habitat, l'excédent de liquidation de l'office dissous peut être attribué notamment à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré ou à la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement de l'office, par décret.

«  L'excédent de liquidation est utilisé par ses attributaires au financement de la politique du logement social selon des modalités définies par une convention entre le représentant de l'État dans le département ou la région et la personne morale bénéficiaire, ou dans le cadre des dispositions du présent code relatives au contrôle des organismes d'habitations à loyer modéré.
«  Sans préjudice de l'application de l'article L. 443‑13 du présent code et de l'alinéa précédent, une part de cet excédent peut être affectée à un emploi librement décidé par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement. Le montant de cette part ne peut excéder le montant de la dotation initiale majorée pour chaque année ayant précédé la dissolution sans pouvoir excéder vingt années d'un intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de l'année considérée aux détenteurs d'un livret A majoré de 1,5 point. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à aligner les modalités de dévolution d'un boni de liquidation applicables aux sociétés d'HLM, en cas de dissolution, aux offices publics de l'habitat, tout en tenant compte du lien particulier qui existe entre l'organisme et sa collectivité de rattachement.

Les modifications proposées par l'amendement portent sur :

-La décision d'attribution est limitée uniquement au conseil d'administration de l'office. Cette rédaction permet plus de rapidité dans l'opération de dissolution d'un office, tout en conservant le pouvoir de la collectivité de rattachement dont les représentants sont majoritaires au sein du conseil d'administration d'un office.

-la détermination du montant de la part de l'excédent attribué en libre d'emploi à la collectivité de rattachement est modifiée sur le modèle de la cession des actions dans une SA d'HLM (article L. 423‑4 du CCH). Cette rédaction permet donc d'harmoniser les règles de dévolution du boni avec celles qui existent pour les sociétés anonymes d'HLM.

-Enfin, pour une meilleure compréhension de l'article et afin d'éviter toute ambiguïté rédactionnelle, l'amendement propose de rajouter une virgule au deuxième alinéa pour clarifier qu'une convention entre l'État et l'attributaire du boni n'est nécessaire que si celui-ci n'est pas un organisme HLM. S'il s'agit d'un organisme HLM, une telle convention devient inutile, puisque l'organisme est forcément limité dans ses activités par le CCH.

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