Amendement N° CE116 (Retiré)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 23 juillet 2013 par : M. Pupponi.

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A la section 4 du chapitre III du titre I du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑22 ainsi rédigé :

«  Art. L. 2213‑22. - I.- Afin de lutter contre les marchands de sommeil et de faire cesser immédiatement la location de logements indignes, insalubres ou dangereux, le maire peut prendre, à titre conservatoire, un arrêté d'interdiction de louer dans les cas visés au II du présent article.
«  II.- Lorsqu'un immeuble, des locaux ou installations à usage d'habitation, sont susceptibles de faire l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331‑22 à L. 1331‑30 et L. 1334‑1 à L. 1334‑17du code de la santé publique, d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511‑1 du code de la construction et de l'habitation, ou constituent un ou des logements indignes au sens de l'article 84 de la loi n° 2009‑323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l'exclusion, le Maire peut prendre un arrêté d'interdiction de louer.
«  III.- Le maire notifie au propriétaire bailleur par arrêté l'interdiction de louer, après mise en demeure, et en notifie immédiatement le représentant de l'État dans le département.
«  IV.- Faute pour le propriétaire bailleur de s'y conformer dans un délai de 30 jours, l'autorité administrative applique par arrêté une astreinte d'un montant maximum de 200 € par jour de retard à l'encontre du propriétaire bailleur défaillant et fait procéder, si nécessaire avec le concours de la force publique, à la fermeture du logement.
«  V.- Le relogement des personnes locataires à la date de la publication de l'arrêté d'interdiction de louer est à la charge du propriétaire bailleur défaillant jusqu'à ce qu'une solution de relogement pérenne leur soit proposé.
«  VI.- Sous réserve que le propriétaire fasse démonstration aux services communaux d'hygiène et de santé de la conformité du logement visé, aux dispositions de l'article 6 de la loi précitée, l'arrêté d'interdiction de louer est abrogé par l'autorité administrative.
«  VII.-Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à créer un pouvoir de police du Maire visant à interdire sans délai la location d'un logement manifestement insalubre, indigne, ou dangereux ou, en cohérence avec l'autre amendement après l'article 43, ne faisant pas l'objet de la délivrance d'un permis de louer.

Ce pouvoir, résolument puissant, vise à sanctionner durement les marchands de sommeil et à empêcher la location de tels logements, de par la rapidité et la simplicité de la procédure et ses implications financières pour le propriétaire bailleur concerné.

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