Déposé le 23 juillet 2013 par : Mme Lepetit, M. Bloche, M. Caresche, Mme Carrey-Conte, M. Cherki, Mme Dagoma, Mme Hoffman-Rispal, M. Le Guen, Mme Mazetier, M. Vaillant.
Le Code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
La première phrase de l'alinéa III de l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, est complétée par les mots suivants : « ainsi que le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses relatives à l'hébergement des publics dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance ».
Les conseils généraux sont conduits dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, en particulier des aides à domicile prévues aux articles L 222-2 à L 222-4 du Code de l'action sociale et des familles, à prendre en charge l'hébergement de familles à l'hôtel, avec le cas échéant une participation des familles au coût de l'hébergement en fonction des ressources du ménage et des autres dépenses nécessairement exposées par ce dernier pour vivre.
Pour assurer cet hébergement dans les meilleures conditions de délai, de qualité et de coût, les conseils généraux peuvent être amenés à recourir à des organismes extérieurs chargés notamment de la réservation hôtelière, du suivi de l'hébergement des familles à l'hôtel et de la relation avec l'hôtelier.
Le Conseil d'État, a rappelé dans un arrêt récent (6 novembre 2009 Société Prest'action, n° 297877) la compétence exclusive du comptable public pour procéder au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses publiques. Concrètement, les organismes gestionnaires de la prise en charge hôtelière ne sont donc aujourd'hui pas compétents pour le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses relatives à l'hébergement des familles dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Ils ne peuvent pas, pour le compte du département, verser la totalité du prix de l'hébergement à l'hôtelier puis percevoir, le cas échéant, la participation de la famille à cet hébergement.Cette situation contraint les services départementaux à des opérations administratives et comptables complexes et coûteuses.
Le législateur est seul compétent, pour déroger à cette règle et autoriser l'intervention d'un mandataire permettant ainsi aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de faire exécuter une partie de leurs recettes ou de leurs dépenses par un tiers autre que leur comptable public (avis du Conseil d'État du 13 février 2007, Sect. finances, n° 373788).
L'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales autorise d'ores et déjà la gestion de deniers publics par des organismes extérieurs dans des domaines restreints (bourses ainsi qu'en matière d'emploi et de formation professionnelle). Il est proposé, par cet amendement, d'étendre ce dispositif au domaine de l'aide sociale à l'enfance.
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