Amendement N° CE206 (Retiré)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 20 juillet 2013 par : M. Fasquelle, M. Abad, M. Lazaro, Mme Poletti, M. Moreau, Mme Fort, M. Hetzel, M. Saddier, M. Le Fur, M. Decool.

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Rédiger ainsi l'alinéa 25 :

«  Art.4-1.- Les personnes mentionnées à l'article 1er détentrices de la carte professionnelle prévue à l'article 3 sont tenues d'informer leurs clients dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État des liens de nature capitalistique ou juridique qu'elles pourraient avoir avec des établissements bancaires, des sociétés financières, ou des entreprises susceptibles d'intervenir au profit de leurs cocontractants dans l'exercice des opérations mentionnées à l'article 1er.»

Exposé sommaire :

Cet article renforce l'obligation actuelle de transparence des professionnels à l'égard de leurs clients et l'étend aux liens de nature capitalistique ou juridique qu'ils pourraient avoir avec des entreprises susceptibles d'intervenir au profit de leurs cocontractants.

Mais il étend aussi l'ensemble de ces obligations aux liens indirects et à toutes les personnes habilitées par le détenteur de la carte professionnelle, qu'elles soient salariées ou indépendantes et que ces liens soient directs ou indirects.

Cette obligation envers la clientèle en ce qui concerne les liens indirects et tous les collaborateurs du détenteur de la carte professionnelle est impossible à respecter.

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