Déposé le 20 juillet 2013 par : M. Piron, M. Benoit, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva.
Après l'alinéa 88, insérer l'alinéa suivant :
« Les charges locatives accessoires au loyer principal sont également exigibles, si les parties au bail en décident ainsi, sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou régularisation ultérieure ».
L'article 23 de la loi modifiée du 6 juillet 1989 prévoit que les charges locatives récupérables sont exigibles sur justification, en contrepartie des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée, des dépenses d'entretien courant et des menues réparations.
En conséquence, une liste de ces charges est fixée par décret en conseil d'État.
La pratique révèle qu'il en résulte un contentieux abondant, et une difficulté croissante de justifier précisément des charges récupérables, compte tenu de ce que la liste limitative des charges fixée réglementairement n'a jamais été révisée depuis près de 40 ans.
Il est donc proposé d'introduire dans la loi la pratique alternative du forfait sur charges locatives, qui ne donne lieu à complément ou régularisation ultérieure durant la durée du contrat de location.
Cette solution est celle retenue par le projet de loi à propos de la location de logement meublé (article 25-2-8 nouveau).
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