Amendement N° CE217 (Retiré)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 20 juillet 2013 par : M. Piron, M. Benoit, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva.

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Compléter l'alinéa 6 par le signe et les mots suivants :

«  ,ni aux résidences avec services dont les personnes logées sont titulaires d'un bail d'habitation ».

Exposé sommaire :

Le projet de loi complète la loi modifiée du 6 juillet 1989 en y insérant un dispositif d'ordre public relatif à la location meublée, dès lors que le logement constitue la résidence principale du locataire.

À l'article 25-2-1, le texte détermine son champ d'application en disposant qu'il n'est notamment pas applicable aux logements-foyers.

Les logements-foyers font l'objet aux articles L. 633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation d'un régime juridique spécifique, et il est précisé à l'article L. 633-5 de ce code que les dispositions relatives aux logements-foyers ne s'appliquent pas :

-aux logements meublés,

-aux résidences avec services sous le statut de la copropriété,

-aux résidences avec services dont les personnes logées sont titulaires d'un bail d'habitation.

Il convient donc, pour que le présent texte soit l'exact reflet juridique du texte relatif aux logements-foyers, d'exclure du champ d'application du bail meublé les résidences avec services dont les personnes logées sont titulaires d'un bail d'habitation.

Ces résidences obéissent en effet à un régime para-hôtelier, distinct des logements-foyers, qui rend l'application du nouveau statut du bail meublé totalement inapproprié.

Il est donc demandé de viser les résidences avec services dont les personnes logées sont titulaires d'un bail d'habitation, au titre des exceptions au statut nouveau du bail meublé.

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