Déposé le 20 juillet 2013 par : M. Fasquelle, M. Abad, Mme Poletti, M. Lazaro, M. Moreau, Mme Fort, M. Hetzel, M. Saddier, Mme Louwagie, M. Le Fur, M. Decool.
I. Après le mot : « est », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :
« (…) modifié et complété comme suit ».
II. Substituer à l'alinéa 3 les six alinéas suivants :
Au 1°, après les mots : « la vente », sont insérés les mots : « la recherche » ;
Au 2°, après les mots : « fonds de commerce », sont insérés les mots: « , la cession de baux commerciaux »;
Au 4°, après les mots : « de sociétés immobilières », sont insérés les mots: « ou de sociétés d'habitat participatif »;
Après le mot : « négociables », le 5° est ainsi rédigé :
« (…) et sauf si l'opération intervient dans le cadre d'un marché réglementé d'instruments financiers visé à l'article L. 421-1 du code monétaire et financier, l'achat, la vente d'actions, lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;» ;
Le 7° est complété par les mots : «et la vente de listes ou de fichiers portant sur des fonds de commerce ;».
Cet amendement a pour objet d'étendre le champ d'application de la loi Hoguet à certaines activités exercées aujourd'hui sous aucun contrôle.
Cette adaptation est aujourd'hui nécessaire. En effet, la législation n'appréhende pas certaines opérations portant sur des patrimoines privés ou professionnels et les garanties que son application confère ne bénéficient pas à la clientèle des intermédiaires qui interviennent dans ces domaines.
Par ailleurs, leur exercice porte préjudice aux professionnels détenteurs d'une carte professionnelle, soumis à des obligations très strictes que le projet de loi tend à renforcer. Ceux qui interviennent sur ces domaines sans carte sont parfois tentés de dépasser le cadre non réglementé pour apporter des conseils juridiques, rédiger des actes ou encore encaisser des fonds, commettant ainsi des actes de concurrence en parfaite illégalité.
Cet amendement vise donc à étendre l'application de la loi à la souscription, l'achat et la vente de parts de sociétés d'habitat participatif, à l'achat ou à la vente d'actions lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce, à la cession de droit au bail commercial et à la vente de listes ou de fichiers portant sur des fonds de commerce aujourd'hui non réglementée.
Il s'agit de donner un cadre légal aux nombreuses cessions de parts de sociétés par actions simplifiées lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce qui, aujourd'hui, ne relèvent pas la loi Hoguet alors que les cessions de parts de SARL dans les mêmes conditions relèvent de cette loi protectrice.
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