Déposé le 22 juillet 2013 par : M. Apparu, M. Abad, M. Philippe Armand Martin, M. Tetart.
L'article L. 631‑7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
I.Au deuxième alinéa, les mots : « locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L632‑1 » sont remplacés par les mots : « logements meublés »
II.Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le bailleur louant habituellement plus d'un logement destiné exclusivement à la location meublée et ne constituant pas la résidence principale du locataire devra obtenir une autorisation de la municipalité, sans toutefois que celle-ci soit subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage. »
En raison de l'évolution des modes de vie, de plus en plus de familles ont besoin de se loger de façon temporaire dans des appartements meublés (mutation professionnelle, étude, stage, divorce, travaux, situation d'urgence, etc.) notamment dans les grandes villes.
Par ailleurs, il existe de nombreux appartements inoccupés ou insuffisamment occupés (logements vacants, résidences secondaires, logements occasionnels) qui ne peuvent être loués en longue durée mais peuvent correspondre au besoin en logements meublés temporaires constaté dans les grandes villes.
Il convient de favoriser le retour sur le marché locatif de ces logements laissés vides par leurs propriétaires parce qu'ils l'ont acquis dans un objectif précis réalisable à court ou moyen terme : installation future des enfants, retraite dans un logement plus petit, etc. ou parce qu'ils effectuent des missions professionnelles de plusieurs mois dans une autre ville ou un autre pays. Afin toutefois d'éviter l'industrialisation de ce mode de logement, il convient de limiter le nombre d'appartements meublés que pourra proposer un même propriétaire.
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