Amendement N° CE271 (Retiré)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 19 juillet 2013 par : Mme Linkenheld.

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Rédiger ainsi l’alinéa 39 :

« Art. L. 201-9. – I. – En cas de décès d’un associé coopérateur, ses parts sociales sont transférées au conjoint survivant, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute clause contraire, qui dispose d’un droit exclusif sur celui-ci sauf s’il y renonce expressément. En cas de renoncement de sa part, les héritiers ou légataires de l’associé décédé disposent d’un délai de deux ans à compter de la date de la renonciation du conjoint survivant pour signer un contrat coopératif. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à sécuriser la situation juridique du conjoint d’un associé coopérateur qui viendrait à décéder.

Dans la rédaction actuelle du projet de loi, le conjoint n’apparaît pas. Or, dans le droit commun, le conjoint survivant bénéficie de droits importants voire exclusifs à l’égard d’un logement qu’il partageait avec son ancien compagnon, qu’il s’agisse de l’hypothèse où il est cotitulaire d’un bail (article 1751, alinéa 3, du code civil) ou de la situation régissant les relations entre bailleurs et locataires (article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989).

Le présent amendement vise donc, sur le modèle de l’article 1751 du code civil, à faire bénéficier le conjoint survivant d’un droit exclusif pour bénéficier des parts sociales de son ancien compagnon. S’il ne souhaite pas les acquérir, les héritiers ou légataires bénéficient alors du droit de signer un contrat coopératif tel qu’il existait déjà dans la rédaction initiale du projet de loi.

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