Déposé le 22 juillet 2013 par : M. Apparu, M. Abad, M. Philippe Armand Martin, M. Tetart.
L'article L. 631‑7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
« I. A la fin du deuxième alinéa, les mots : « locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L632‑1 » sont remplacés par les mots : « logements meublés loués à titre de résidence principale du locataire, logements meublés temporaires loués à des étudiants, à des stagiaires, à des personnes en mission professionnelle ou en situation d'urgence, logements meublés loués moins de quatre mois par an pour d'autres motifs. »
« II. Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le bailleur louant habituellement plus d'un logement destiné exclusivement à la location meublée et ne constituant pas la résidence principale du locataire devra obtenir une autorisation de la municipalité, sans toutefois que celle-ci soit subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage. »
Il convient d'optimiser l'occupation des logements :
- loués pendant 9 mois à des étudiants,
- loués à des professionnels, des étudiants, des stagiaires ou des familles en situations d'urgence (raisons médicales, instance de divorce, travaux etc.)
en autorisant leur location pour d'autres motifs pendant les périodes de vacances, à condition que ces périodes soient inférieures à 4 mois/an.
Il convient également de permettre aux propriétaires ou locataires principaux de louer leur logement pendant leurs absences.
Toutefois, afin d'éviter l'industrialisation de ce mode de logement, il convient de limiter le nombre d'appartements meublés que pourra proposer un même propriétaire.
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