Déposé le 20 juillet 2013 par : M. Fasquelle, M. Abad, M. Moreau, Mme Poletti, M. Saddier, M. Lazaro, Mme Fort, M. Hetzel, Mme Marianne Dubois, M. Le Fur, M. Decool.
Au début de l'alinéa 47, substituer à la date :
« 30 juin 2015 »,
la date :
« 1er janvier 2017 ».
La loi Grenelle II a largement encouragé le développement des SCOT en généralisant progressivement l'application du principe de constructibilité limitée en l'absence de SCOT (article L.122-2 du code de l'urbanisme : interdiction d'ouvrir à l'urbanisation une zone AU ou Naturelle). Le champ d'application de cette mesure incitative croissait en 2013 jusqu'à concerner l'intégralité du territoire au 1er janvier 2017.
Le projet de loi prévoit d'appliquer le principe à tout le territoire dès le 30 juin 2015, préférant instituer un régime de dérogations, délivrées jusqu'en 2016 avec l'accord du syndicat mixte porteur de SCOT, lorsqu'il existe, sinon, par le préfet, après avis de la CDCEA.
Or, le principe de constructibilité limitée est durci par le texte, puisque sont désormais concernés par l'interdiction d'ouvrir à l'urbanisation, les cartes communales et les territoires régis par le RNU (dérogations au principe de constructibilité limitée hors parties actuellement urbanisées (PAU) impossibles).
La date du 1er janvier 2017 était déjà difficilement tenable, eu égard au délai nécessaire à la bonne élaboration d'un SCOT, a fortiori sur un territoire large. Avancer cette date ne tient pas compte de la réalité du terrain. Par ailleurs, changer les règles du jeu en cours de route est difficilement compréhensible, cela pénalisant les territoires les plus ruraux situés en zone peu tendue.
Cela va par ailleurs à l'encontre des objectifs de production de logement et de développement des activités.
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