Amendement N° CE299 (Adopté)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 23 juillet 2013 par : M. Goldberg.

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I. - Substituer à l'alinéa 47 les deux alinéas suivants :

«  Art. 13‑1. – Un Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières est chargé de représenter les personnes exerçant les opérations mentionnées à l'article 1er.
«  Consulté par les pouvoirs publics sur toute question intéressant leur profession, le Conseil veille au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des opérations mentionnées à l'article 1er. À cette fin, le Conseil concourt à l'élaboration du code de déontologie applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. Le Conseil participe également à la détermination des modalités selon lesquelles s'effectue la formation continue à laquelle ces personnes sont astreintes. »

II. – En conséquence, à l'alinéa 49, après le mot :

«  ses »,

insérer le mot :

«  autres ».

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 53.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à expliciter les principales fonctions du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières.

Même si le détail de ses missions est appelé à figurer dans un décret, le présent amendement souhaite insister sur la fonction morale que ce Conseil devrait remplir à l'égard des professionnels dans la mesure où c'est elle qui justifie la création, aux alinéas suivants, des commissions régionales et interrégionales, ainsi que la définition de la procédure disciplinaire qui leur est applicable. Dans cette perspective, le présent amendement précise notamment que le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières concourt à la rédaction du code de déontologie applicable aux professionnels ce qui, par voie de conséquence, permet de supprimer l'alinéa 53 du présent article 9. Enfin, cet amendement précise que le Conseil participe à la détermination des modalités selon lesquelles s'effectue la formation continue à laquelle les personnes mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 sont astreintes.

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