Déposé le 23 juillet 2013 par : M. Goldberg.
A la première phrase de l'alinéa 91, substituer aux mots :
« être supérieur à 15 000 € »,
les mots :
« excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale ».
L'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 précise que les personnes visées par ses articles peuvent être aussi bien des personnes physiques que des personnes morales.
Dans la même logique qui a conduit, par exemple dans le projet de loi relatif à la consommation récemment examiné par l'Assemblée nationale en première lecture, à différencier la peine applicable selon qu'il s'agissait d'une personne physique ou d'une personne morale, le présent amendement vise à appliquer un plafond de peine de 15 000 € qu'aux premières et à ne réserver le plafond de 75 000 € qu'aux personnes morales.
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