Amendement N° CE426 (Retiré)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 22 juillet 2013 par : M. Hanotin, Mme Carrey-Conte, M. Cherki, Mme Delga, M. Hammadi, Mme Massat, M. Pouzol, Mme Le Loch, M. Pietrasanta, M. William Dumas, M. Guedj, M. Mallé, M. Verdier, Mme Troallic, M. Laurent.

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Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par une section IV ainsi rédigée :

«  Section IV
«  Prévenir les risques d'intoxication au monoxyde de carbone
«  Art. L134‑8. - En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, un diagnostic des risques d'intoxication au monoxyde de carbone est produit en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271‑4 à L. 271‑6. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

Exposé sommaire :

Au même titre que la sécurité électrique ou des installations de gaz, il est nécessaire de prévoir un diagnostic technique pour prévenir tout risque d'intoxication au monoxyde de carbone, qui sont parmi les accidents les plus fréquents dus à un mauvais entretien des logements.

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