Déposé le 19 juillet 2013 par : M. Vignal, M. Assaf.
La section 4 du chapitre I du titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation est créé et ainsi rédigé. Article l631-12 La location de logement chez l’habitant se définit par la mise à disposition d’une ou de plusieurs chambres vacantes, avec un maximum de trois chambres ou du logement entier de sa résidence principale pour un maximum de 10 personnes en vue d’accueillir des voyageurs de façon occasionnelle durant l’année pendant une ou plusieurs nuitées, plusieurs semaines ou plusieurs mois n’excédant pas 9 mois. Contrairement à la chambre d’hôte, le petit déjeuner ainsi que d’autres prestations ne sont pas proposés de façon systématique. Article l631-13 L'accueil est assuré par l'habitant ou par une tierce personne digne de confiance à qui l’hébergeur aura donné délégation. Cette activité ne peut être exercée à titre principal et les revenus générés ne constituent qu’un complément de ressources pour celui qui en bénéficie. Afin de dissocier la terminologie du logement chez l’habitant de celle des chambres d’hôtes, l’accueillant sera appelé « l’hébergeur » et l’accueilli, « le voyageur ». Article l631-14 Chaque chambre ou logement chez l’habitant doit être en parfait état d’hygiène et de sécurité et doit donner accès à une salle d’eau et à un WC. S’il s’agit d’une chambre chez l’habitant, celle-ci doit avoir une superficie d’un minimum de 9m2 avec une hauteur sous plafond de 2,20m, à défaut le volume habitable doit avoir un minimum de 20m3. S’il s’agit d’un logement en entier, la superficie de ce dernier doit être égale à un minimum de 14m2. L’habitant doit fournir le linge de maison systématiquement et doit proposer des pièces meublées d’au minimum d’un lit, d’un matelas en bon état, d’un poste de travail et d’une fenêtre donnant accès à l’extérieur à la location du voyageur. L’hébergeur ne demandera pas de charges supplémentaires à payer par le voyageur ni même d’acomptes, d’arrhes ou de dépôt de garantie excepté pour les locations de plus de 3 mois. Article l631-15 L’hébergeur n’est pas tenu d’entreprendre des travaux en vue de rendre accessible son logement même si cela est préférable. De même, l’hébergeur n’est pas tenu de se conformer à toutes les normes de sécurité d’incendie des établissements hôteliers et autres hébergements touristiques. Néanmoins, les critères suivants devront être respectés : - Extincteur présent dans l’habitation, facilement accessible par le voyageur - Installation électrique : mettre en conformité son installation électrique pour éviter tout danger lié à une installation électrique vétuste ; le diagnostic technique est fortement recommandé ; Tout hébergeur devra respecter ces normes sous faute d’amende de 4ème classe (750€). Si l’installation électrique présente un danger pour le voyageur, l’hébergeur aura interdiction de louer son habitation ou une partie de celle-ci à des voyageurs de passage. Article l631-16 Avant de proposer son habitation ou une partie de son habitation en location, l’hébergeur doit s’assurer qu’un contrat est établi entre lui et son voyageur. La conclusion de ce contrat « sui generis » peut se réaliser par simple échange de courrier postal, par email ou en utilisant le contrat d’un site intermédiaire dans ce domaine. Le contrat doit être signé en 2 exemplaires. Un exemplaire est conservé par l’hébergeur, l'autre est conservé par le voyageur. Ce contrat devra préciser de manière détaillée les droits et obligations de chacun. En particulier, il devra comprendre la description de la chambre ou du logement, son prix, la durée du séjour, les conditions de paiement de la location, le montant de dépôt de garantie, les conditions de sa restitution et la présence d’acompte ou d’arrhes (uniquement pour les locations longue durée), les conditions d’annulation ainsi que le montant prévisionnel de la taxe de séjour. Ces informations devront également être mentionnées sur l’annonce du site intermédiaire. L’assurance en responsabilité civile de l’hébergeur devra obligatoirement prévoir la possibilité de recevoir une personne tierce au sein de sa résidence principale. Article l631-17 Chaque logement ou chambre chez l’habitant doit être déclaré auprès de la mairie du lieu d’habitation de l’hébergeur ou à travers tout site intermédiaire capable de rendre possible cette déclaration en accord avec la commune où réside l’hébergeur. Le non-respect de cette obligation de déclaration est puni d'une contravention de 3ème classe (450€). Article l631-18 Si l’hébergeur est locataire de son logement, il devra demander l’autorisation écrite à son propriétaire préalablement à toute location de sa chambre ou de son logement. Il pourra le faire à travers tout site intermédiaire proposant cette prestation. S’il n’obtient pas l’autorisation de son propriétaire, le locataire ne sera pas en mesure de sous louer son logement ou sa chambre. Le loyer de sous-location ne pourra excéder le loyer originel. S’il sous-loue son logement plus cher que le loyer originel, le locataire versera x% (reste à définir avec les experts) de son loyer sur la marge restante. Article l631-19 Si l’hébergeur habite dans un logement social du type HLM, il devra demander l’autorisation écrite à l’organisme gérant ce logement social préalablement à toute location de sa chambre ou de son logement. Il pourra le faire à travers tout site intermédiaire proposant cette prestation. S’il n’obtient pas l’autorisation de cet organisme, l’hébergeur ne sera pas en mesure de louer son logement ou sa chambre. Article l631-20 Les revenus tirés de cette activité seront imposés au titre des « bénéfices industriels et commerciaux » (BIC), comme pour toute location meublée. Dans la plupart des cas, l’hébergeur aura droit au régime du « micro-BIC » et à l’abattement forfaitaire qui en découle. Alternativement, ces revenus pourront aussi être déclarés comme revenus complémentaires et selon le régime d’imposition prévu pour les auto- entrepreneurs. Les personnes louant occasionnellement tout ou une partie de leur habitation personnelle ne paieront pas la contribution économique territoriale. Aucune taxe d’habitation n’est due par le voyageur qui occupe temporairement un logement chez l’habitant. Néanmoins, si le voyageur y élit domicile et y est présent au 1er Janvier de chaque année, le paiement de la taxe d’habitation sera dû au prorata des jours séjournés au sein du logement. Article l631-21 L’hébergeur ne devra pas offrir en location un prix excédant 80% des prix moyens constatés dans sa région équivalents aux chambres d’hôtels de catégorie 1 et 2. Article l631-22 L’hébergeur pourra être exonéré d’impôts dans les cas suivants : - Si l’hébergeur n’est pas imposable ; - Si l’hébergeur est étudiant, chômeur, sans emploi, travailleur saisonnier ou dans toute autre situation précaire ; - Si l’hébergeur ne perçoit pas plus de 3000€ de revenus provenant de ses locations à l’année. Cette exonération s’appliquera que le voyageur ait élu ou non domicile chez l’hébergeur. Article l631-23 L’hébergeur doit faire la déclaration de la taxe de séjour sur les assujettis et doit la reverser à l’organisme de perception de la mairie à la fin de chaque trimestre qui suit le début de la location. L’hébergeur peut faire cette déclaration sur le site intermédiaire à condition que ce dernier permette cette formalité et reverse les taxes de séjour aux communes. Les tarifs de la taxe de séjour sont fixés en fonction du barème relatif à chaque logement chez l’habitant réalisé par un organisme évaluateur spécialement créé à cet effet et émanant du Comité français d’accréditation (le COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l’article L. 311-6 du code du tourisme. L’absence de déclaration de cette taxe de séjour entraînera une amende de 4ème classe (750€). Article l631-24 Le barème des taxes de séjour relatif à la location de logement chez l’habitant dans sa résidence principale est fixé selon les conditions suivantes : 0.20€/voyageur/nuit => pour une superficie louée d’un minimum de 9m2 pour une chambre et d’un minimum de 14m2 pour un logement entier ; des logements offrant un équipement minimal fonctionnel, adapté pour accueillir essentiellement une clientèle française ou étrangère recherchant avant tout un prix, un accès à des sanitaires privés ou communs ; l’hébergeur peut déléguer l’accueil et la remise de clés à une tierce personne sous son entière responsabilité. 0.40€/voyageur/nuit => pour une superficie louée d’un minimum de 11m2 pour une chambre et d’un minimum de 20m2 pour un logement entier ; des logements offrant un niveau de confort et d’équipement plus important, un accès à des sanitaires privés ou communs ; l’hébergeur peut déléguer l’accueil et la remise de clés à une tierce personne sous son entière responsabilité. 0.60€/voyageur/nuit => pour une superficie louée d’un minimum de 13m2 pour une chambre et d’un minimum de 40m2 pour un logement entier ; des logements offrant un niveau de confort et d’équipement plus important, une information plus importante et adaptée à l’accueil d’une clientèle internationale, un accès à des sanitaires privés ou communs ; l’hébergeur peut déléguer l’accueil et la remise de clés à une tierce personne sous son entière responsabilité. 0.80€/voyageur/nuit => pour une superficie louée d’un minimum de 15m2 pour une chambre et d’un minimum de 70m2 pour un logement entier ; des logements offrant un niveau de confort et d’équipement plus important avec un accès gratuit et illimité à Internet et une climatisation, une information plus importante et adaptée à l’accueil d’une clientèle internationale, un accès à des sanitaires privés; l’hébergeur peut déléguer l’accueil et la remise de clés à une tierce personne sous son entière responsabilité. 1€/voyageur/nuit => pour une superficie louée d’un minimum de 20m2 pour une chambre et d’un minimum de 90m2 pour un logement entier ; des logements offrant un niveau de confort et d’équipement plus important avec un accès gratuit et illimité à Internet , une climatisation et d’au moins un équipement multimédia (Ecran plat, Console de jeux etc) et de loisirs (piscine, jacuzzi sauna etc), une information plus importante et adaptée à l’accueil d’une clientèle internationale, un accès à des sanitaires privés; l’hébergeur peut déléguer l’accueil et la remise de clés à une tierce personne sous son entière responsabilité. Tout logement n’ayant pas encore bénéficié de ce barème par un organisme évaluateur accrédité par le COFRAC sera par défaut ‘non classé’ et devra reverser 0.20€/nuit/personne à la commune de son lieu d’habitation. Dans tous les cas, l’hébergeur ou le tiers de confiance à qui l’hébergeur aura délégué l’accueil devra fournir un accueil personnalisé dans un logement propre et entretenu, des chambres avec un niveau de confort et d’équipement minimum attendus. Il devra également être sensible à l’accueil des clients en situation de handicap et/ou à toute autre différence sociale. Article l631-25 Afin de ré- équilibrer le secteur et contribuer au développement économique des autres structures hôtelières, 5% de chaque revenu tiré de ces taxes de séjour par les communes seront redistribués le dernier jour de l’année aux hôtels de catégorie non classée jusqu’aux hôtels 3 étoiles ainsi qu’aux autres établissements touristiques de catégorie équivalente de la région. La priorité de ces reversements sera donnée aux hébergements touristiques les plus modestes. Article l631-26 Un organisme indépendant émanant du Ministère du Tourisme et du logement devra vérifier si les communes collectant les taxes de séjours provenant des revenus des locations de logements chez l’habitant réinvestissent correctement cet argent dans l’aménagement de leur territoire d’une part et en reversent bien 5% aux structures hôtelières et autres hébergements touristiques allant jusqu’à 3 étoiles de leur région. |
L’hébergement chez l’habitant existe depuis de nombreuses années sous différentes formes et son développement s’est accentué ces dernières années. Le développement de la société des loisirs ainsi que des facteurs socio-économiques ont également très largement accentué ce phénomène de location de chambres de particuliers. La dernière crise de 2007 a également renforcé ce phénomène. Cette formule a pour ambition de répondre à plusieurs enjeux : - Rendre accessible un logement économique pour permettre la mobilité d’une population à revenus modestes comme les étudiants ou les salariés en situation précaire ; - Contribuer à renforcer le pouvoir d’achat des français en offrant un complément de ressources aux personnes possédant une ou plusieurs pièces vacantes à leur domicile ; - Permettre aux touristes d’avoir l’occasion de s’immerger dans la culture et dans les coutumes locales ; - Rompre la solitude et re-créer du lien social auprès des personnes seules, retraitées, veuves, chômeurs ou personnes âgées en leur redonnant une fonction sociale ; - Contribuer au développement économique du commerce de proximité. - L’hébergement chez l’habitant propose donc un nouveau modèle économique basé sur l’échange et la rencontre au-delà de la simple rentabilité financière et du profit. Il paraît aujourd’hui nécessaire d’organiser et de sécuriser ce marché informel de la chambre et du logement chez l’habitant et de proposer un cadre juridique qui sécuriserait les relations entre l’offre et la demande. Or, aujourd’hui, il n’existe aucune législation portant sur la mise à disposition d’une ou de plusieurs chambres laissées vacantes à son domicile principal. Contrairement au cadre juridique portant sur les chambres d’hôte, dans la pratique, la location de logement chez l’habitant ne suppose ni prestation de service particulière, ni obligation de restauration, ni même d’accès privatif aux sanitaires ou à une salle d’eau. De plus, à la différence des chambres d’hôtes, la location de logement chez l’habitant est proposée à titre occasionnel et ne constitue pas une activité professionnelle principale. Ce service doit essentiellement permettre d’assurer un complément de revenu. Afin de résoudre le problème lié à la pénurie de logements dans les grandes villes creusée par la location d’appartements touristiques, nous proposons d’ajouter une section au code de la construction et de l’habitation. Cette section permet de légiférer au sujet des meublés de tourisme. Elle permet de fixer un prix plancher au-delà duquel les propriétaires de meublés de tourisme ne pourront pas louer leur résidence secondaire. Afin de ré-équilibrer le secteur entre professionnels du tourisme et particuliers et d’améliorer les conditions d’accueil pour les touristes et à condition que la commune visée investisse cet argent dans des travaux de réaménagement du territoire, nous proposons que 5% des taxes de séjours récoltées par les communes soient reversées aux hôtels de catégorie non classée jusqu’aux hôtels 3 étoiles ainsi qu’aux autres établissements touristiques de catégorie équivalente de la région de la dite commune. Afin de réduire le taux d’activité de logements chez l’habitant non déclarés et d’inciter les hébergeurs à louer leur logement, nous proposons une harmonisation de la taxe de séjour au niveau européen mais également une exonération d’impôts pour les familles les plus modestes où les revenus tirés de cette location n’excéderaient pas 3000€/an. Afin de rendre accessible un maximum de logements chez l’habitant aux voyageurs d’origine modeste et afin de dissocier ce type d’activité d’une activité hôtelière exercée à titre professionnel, il sera demandé aux hébergeurs offrant en location un logement ou une chambre chez l’habitant au sein de leur résidence principale de ne pas exiger d’acompte, ni d’arrhes ni de dépôt de garantie excepté pour des locations de longue durée allant de 3 à 9 mois. Enfin, afin de rendre l’information claire au voyageur, nous proposons un cadre législatif définissant les critères de confort d’une chambre ou d’un logement chez l’habitant, différents des chambres d’hôtes présentant des critères de confort bien souvent supérieurs et répondant à des labels de qualité exigeants. L’objectif de ce cadre est de permettre à toute personne de pouvoir proposer sa chambre ou son logement en parfaite légalité tout en respectant des critères objectifs et bénéfiques pour toutes les parties. Les effets sur l’économie régionale comme nationale ainsi que sur les autres établissements du secteur doivent s’en faire ressentir. Cette activité occasionnelle doit pouvoir permettre, à toute personne ne pouvant pas se loger dans une ville faute de moyens, de se loger à moindre coût à l’occasion de vacances, d’examens, de stages, de voyages professionnels, de besoin de logement temporaire dans l’attente de logement permanent ou autres motifs personnels. Cette activité sera gagnante pour tous les acteurs impliqués directement ou indirectement par cette loi car elle bénéficie : - Aux hébergeurs car cela leur permet d’arrondir leurs fins de mois et de renforcer le lien social ; - Aux voyageurs car cela leur permet de voyager de façon économique et de découvrir les régions de France et du Monde à travers les yeux des habitants ; - Aux communes car cela génère des retombées économiques notables qu’elles peuvent ré-investir dans des travaux d’aménagement du territoire ; - Aux organisateurs d’évènements car cela facilite le développement des locations temporaires peu onéreuses et permet de faire venir une nouvelle clientèle qui ne se serait sans doute pas déplacer autrement ; - Au pays car cela permet de promouvoir les atouts de son territoire et contribue à la relance économique de ce dernier grâce à l’apport de richesse supplémentaire généré par les hébergeurs et les voyageurs. |
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