Déposé le 24 juillet 2013 par : M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu.
L'article 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par les mots suivants :
« ou, dans le cas de l'exercice du droit de préemption prévu par le chapitre I du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, un an avant la date de l'acte ayant délimité ou renouvelé le périmètre de préemption».
2° Le 2° du II est ainsi rédigé :
« Les possibilités de construction à retenir pour l'évaluation des terrains à bâtir ainsi qualifiés conformément au 1° ci-dessus ne peuvent excéder celles qui résultent du plafond légal de densité affecté d'un coefficient tenant compte de la nature des programmes envisagés par l'expropriant ou le titulaire du droit de préemption.
« Les coefficient applicables sont fixés par décret en conseil d'État en fonction de la catégorie d'usage des biens à construire.
Les auteurs de cet amendement souhaitent reprendre à leur compte la proposition faite par les sénateurs socialistes introduisant des critères d'estimation des terrains à bâtir en fonction de leur destination réelle.
En effet, ils estiment qu'aujourd'hui les services des domaines définissent les prix de cession uniquement par rapport au marché de l'immobilier sans aucune considération pour la destination réelle du bien préempté.
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