Amendement N° CE529 (Retiré)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 19 juillet 2013 par : Mme Got.

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I. – L’article L. 515-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d’implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région. Il prend en compte l’intérêt économique national et régional, les ressources, y compris marines et issues du recyclage, ainsi que les besoins en matériaux dans et hors de la région, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la préservation des ressources en eaux, la nécessité d’une gestion équilibrée et partagée de l’espace, l’existence de modes de transport écologiques, tout en favorisant les approvisionnements de proximité, une utilisation rationnelle et économe des ressources et le recyclage. Il identifie les gisements potentiellement exploitables d’intérêt national ou régional, et recense les carrières existantes. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts, et les orientations de remise en état et de réaménagement des sites
« I . Le schéma régional des carrières est élaboré dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« Il est approuvé par le représentant de l’État dans la région après mise à disposition du public dans les conditions définies à l’article L. 122-8 du code de l’environnement, et après avis du conseil régional et des conseils généraux concernés. Les autorisations et enregistrements d’exploitations de carrières délivrés en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma.
« Le schéma régional des carrières fait l’objet d’une évaluation environnementale telle que prévue à l’article L. 122-4 du code de l’environnement. Il est soumis à l’avis de l’organisme de gestion de tout parc naturel régional se trouvant dans l’emprise de la région telle que prévu à l’art L. 333-1 du code de l’environnement.
« Le schéma régional des carrières prend en compte :
« 1.le schéma régional de cohérence écologique et précise les mesures permettant d’éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ce document est susceptible d’entraîner,
« 2.des schémas départementaux ou interdépartementaux des déchets de chantier du bâtiment et de travaux publics ou pour l’Île-de-France du schéma régional de ces déchets prévus à l'article L. 541-14du code de l’environnement.
« Le schéma régional des carrières est élaboré après consultation du plan régional de l’agriculture durable mentionné à l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Le schéma régional des carrières doit être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, s’ils existent.
« Les schémas de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les plans d’occupation des sols ou les cartes communales prennent en compte les schémas régionaux des carrières et sont rendus compatibles avec les dispositions des schémas régionaux des carrières relatives aux zones de gisements de substances d’intérêt national ou régional dans un délai de trois ans après la publication de ces derniers.

«II. – Le schéma régional des carrières se substitue aux schémas départementaux des carrières en vigueur au plus tard dans un délai de cinq ans, à compter du 1er janvier consécutif à la date de publication de la présente loi.

« III. – Au 1er alinéa de l’article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « schéma départemental des carrières » sont remplacés par les mots : « schéma régional des carrières », au plus tard le 1er janvier de la cinquième année suivant la date de publication de la présente loi. »

II. L’article L122-1-3 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Le projet d’aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d’implantation commerciale, d’équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de développement des communications électroniques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation et de mise en valeur des ressources naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques.
« Lorsque le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d’un pays ayant fait l’objet d’une publication par arrêté préfectoral, le projet d’aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale prend en compte la charte de développement du pays.»

III. L’article L. 122-1-12 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte :
« - les programmes d’équipement de l’État, des collectivités territoriales et des établissements et services publics ;
« - les schémas régionaux des carrières ;
« - les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu’ils existent.
« Ils sont compatibles avec :
« - les directives de protection et de mise en valeur des paysages ;
« - les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;
« - les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement ;
« - les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-3 du même code ;
« - les dispositions des schémas régionaux des carrières relatives aux zones de gisements de substances d’intérêt national ou régional.
« Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un schéma de cohérence territoriale, ce dernier est, si nécessaire, rendu compatible dans un délai de trois ans.»

Exposé sommaire :

Il est proposé de faire évoluer l’échelle, le contenu et la portée des schémas des carrières.

En effet, les premiers schémas des carrières, élaborés à l’échelle de chaque département, arrivent à échéance, ce qui est l’occasion de les réformer en vue d’en simplifier le dispositif et d’en renforcer l’efficacité.

Le passage à l’échelle régionale apparaît comme plus pertinent : avec la diminution du nombre de carrières en activité, les flux de granulats, matériau pondéreux, sont de plus en plus inter-départementaux. Une vision plus globale permettra de mieux appréhender les impacts liés au transport, d’orienter celui-ci vers des modes plus écologiques et de privilégier une utilisation rationnelle de la ressource en facilitant l’adéquation qualité/distance. Cette rationalisation à l’échelle régionale engendrera une simplification des conditions de leur élaboration et de leur suivi.

Rappelons que, suite à la diminution des ressources alluvionnaires terrestres accessibles, les besoins en granulats roulés auront tendance à se reporter en partie sur les granulats marins. La prise en compte de ce type de ressources au niveau du schéma s’imposera de plus en plus face au développement prévisible de cette activité et aux conflits d’usage engendrés. Là encore, l’échelle régionale facilitera cette prise en compte.

Enfin, face aux nombreuses difficultés liées à l’ouverture, au renouvellement ou à l’extension de carrières, il est nécessaire de clarifier l’articulation des schémas des carrières avec les documents d’urbanisme. De part la nature des substances, de leur abondance ou de leur rareté la protection des gisements est plus ou moins sensible et stratégique pour l’économie régionale voir nationale aussi il est prévu un régime de compatibilité ou de prise en compte des schémas par ces documents d’urbanisme. Cette modification s’accompagnera d’une meilleure identification à l’échelle régionale des substances potentiellement exploitables d’intérêt national et régional en articulant les schémas régionaux de carrières avec les documents d’urbanisme, prioritairement avec les schémas de cohérence territoriale.

Il est également prévu l’articulation avec le code rural et de la pêche maritime ainsi que les dispositions transitoires de substitution des schémas départementaux de carrières par les schémas régionaux de carrières.

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