Déposé le 24 juillet 2013 par : M. Pupponi.
Le d) de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Les mots : « ayant fait l'objet d'une convention prise sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « d'aménagement ou de construction dans les communes faisant l'objet de l'arrêté préfectoral prévu à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, permettant la réalisation des objectifs déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du même code » ;
2° Les mots : « prévu au même article » sont supprimés.
Le préfet dispose actuellement du pouvoir de délivrer le permis de construire, si et seulement si il a conclu une convention avec un organisme en vue de la construction ou l'acquisition de logements sociaux. En l'absence d'une telle convention, le transfert de compétence concernant les permis de construire ne s'applique pas et l'intérêt d'exercer le droit de préemption urbain s'en trouve réduit. Or, dans la pratique, il semble difficile d'aboutir à la signature d'une telle convention pour des raisons notamment de délais très courts, d'absence de choix de l'organisme et de réticences locales éventuelles.
Le présent amendement rend automatique le transfert de l'autorité de délivrance du permis de construire au représentant de l'État dans les communes faisant l'objet d'un arrêté de carence.
Il prévoit ainsi que dans les communes carencées, le préfet, dans le cadre de l'exercice de son droit de préemption urbain, est l'autorité compétente en matière de délivrance de permis de construire sur les terrains affectés au logement quand bien même une convention telle que prévue à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation n'ait pas été signée, en vue de la construction ou l'acquisition des logements sociaux nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par la loi.
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