Déposé le 24 juillet 2013 par : M. Pellois, Mme Le Loch, M. Noguès.
Après l'article L. 441‑3‑1du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 441‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑3‑2. - Pour permettre de satisfaire aux exigences du deuxième alinéa de l'article L. 441, et notamment de favoriser la mixité sociale des villes et des quartiers, le produit du supplément de loyer de solidarité peut être affecté au financement de remises sur le loyer acquitté par les locataires connaissant des difficultés économiques et sociales.
« Cette remise effectuée par le bailleur devra faire l'objet d'une mention expresse sur la quittance mensuelle délivrée au locataire. »
Dès lors que les ressources d'un ménage sont très faibles, la charge d'un logement devient difficilement supportable pour celui-ci. Il est proposé de permettre d'alléger cette charge aux ménages à faibles ressources.
Pour rendre effectif ce mécanisme, il est proposé de permettre au bailleur d'affecter tout ou partie du produit du Supplément de Loyer de Solidarité (SLS) à des remises sur le loyer acquitté de ces ménages. Les bailleurs pourront ainsi donner au SLS tout son sens de solidarité entre locataires du parc social, car ces remises permettront de solvabiliser les locataires les plus démunis du parc social au cours de leur parcours locatifs.
Elles permettront ainsi de maintenir une mixité sociale dans le parc social et de renforcer la solidarité entre les locataires.
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