Déposé le 20 juillet 2013 par : M. Borgel.
Après la deuxième phrase de l'alinéa 17, insérer la phrase suivante :
« L'ouverture d'un compte dans un établissement bancaire autre que celui ou ceux proposés par le syndic relève d'une prestation particulière et justifie à ce titre une rémunération spécifique. »
Si l'on ne peut restreindre la liberté des copropriétaires dans le choix de la banque où ils ouvriront le compte de la copropriété, force est de constater que dans la pratique, la multiplicité des établissements financiers dans lesquels les différents comptes séparés pourraient être ouverts risquent d'engendrer pour les syndics une lourdeur dans la gestion administrative de ces différents comptes.
C'est pourquoi si l'assemblée générale des copropriétaires fait le choix de ne pas recourir à la ou les banques avec lesquelles le syndic à l'habitude de travailler – et avec lesquelles elle a négocié les frais bancaires – et que ce dernier leur a présentées au préalable, la gestion du compte dans cet autre établissement bancaire sera définie comme prestation spécifique avec les coûts que cela engendre. Il s'agit en effet d'une tâche supplémentaire pour le syndic (dépôt de chèques, rapprochements bancaires, etc.).
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