Déposé le 20 juillet 2013 par : M. Pellois, Mme Le Loch, M. Noguès, Mme Françoise Dumas, Mme Troallic, Mme Tolmont, Mme Guittet, Mme Le Houerou, M. Marsac, M. Verdier, M. William Dumas.
A la première phrase de l'alinéa 8,
après les mots :
« ouverture à l'urbanisation »,
insérer les mots :
« ou d'une constitution partielle ou totale d'une réserve foncière par la collectivité ».
Au-delà de la simple prise en compte du niveau d'équipement des parcelles, la définition de secteurs 2AU et 1AU traduit le projet de développement porté par la collectivité. Ainsi, les zones 2AU constituent une réserve foncière d'urbanisation sur le long terme. Du stock de terrains en 2AU sont extraits, par modification du PLU, des secteurs 1AU urbanisables quand le besoin d'étendre l'urbanisation est avéré. Cela permet aux habitants, aux acteurs économiques et aux agriculteurs de bénéficier d'une lisibilité à long terme.
« L'ouverture à l'urbanisation » est une notion relativement floue dont le régime juridique doit être déduit d'une combinaison de divers articles du code de l'urbanisme.
A ce jour, l'ouverture à l'urbanisation d'une zone AU est conditionnée par la seule desserte en équipements publics (article R.123-6 du CUH). Cela peut conduire à la réalisation d'opérations d'urbanisation « au fur et à mesure » et « au coup par coup » sans vision d'ensemble.
Cet amendement vise à renforcer le zonage comme outil de maîtrise publique de l'urbanisation, dans le but d'une gestion cohérente de l'espace dans la durée. Il permet une politique d'anticipation foncière et de planification stratégique, qui sont les objectifs prioritaires de la loi.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.