Déposé le 20 juillet 2013 par : Mme Bonneton, Mme Allain, M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet.
L'alinéa 6 est ainsi rédigé :
« 3° Le troisième alinéa de l'article L. 264-2 est supprimé. »
La volonté gouvernementale de simplifier la législation relative à la domiciliation vers une domiciliation unique pour tous va dans le bon sens. L'unicité de la domiciliation consacre ainsi la déconnexion de l'action de domicilier à l'éligibilité à un droit, aux prestations sociales et à l'accès à l'accompagnement social.
Mais la volonté d'harmonisation inscrite dans la loi, faute de prévoir purement et simplement la suppression de l'article L264-2 alinéa 3 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), laisse perdurer un dispositif de domiciliation à la fois incohérent, discriminatoire et encourageant les dérives.
Le maintien de l'article L264-2 alinéa 3 prévu par le projet de loi prive les personnes en situation administrative irrégulière sans domicile stable de l'exercice effectif de leurs droits au compte, aux démarches préfectorales, à la déclaration des revenus, au droit au mariage et au PACS, à la scolarisation des enfants et à la retraite.
Cet amendement vise à étendre le droit à la domiciliation au personnes en situation administrative irrégulière afin que ceux-ci puissent bénéficier du droit à l'aide juridictionnelle et à l'aide médicale d'état. Il s'agit de permettre l'accès à tous à l'ouverture de ses droits, notamment à la santé et d'éviter des catastrophes sanitaires.
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