Déposé le 23 juillet 2013 par : M. Alauzet, Mme Bonneton, Mme Allain, M. de Rugy, Mme Abeille.
Après le sixième alinéa de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Un représentant de la personne morale gérant le service intégré de l'accueil et de l'orientation dans le département peut assister à la commission à titre consultatif. »
En conséquence, au cinquième alinéa, substituer au signe :
« . »,
le signe :
« ; ».
L'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, qui fixe la composition de la commission de médiation, prévoit que celle-ci est composée de représentants de l'Etat, des collectivités locales, d'organismes bailleurs et d'organismes chargés de la gestion d'une structure d'hébergement, d'un établissement ou d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale, et de représentants des associations de locataires et des associations et organisations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées.
Le comité de suivi du droit au logement opposable a proposé, lors de sa séance du 11 juillet 2013, de permettre également la participation d'un membre du service intégré de l'accueil et de l'orientation (SIAO) à la commission, avec voix consultative. Cette proposition est justifiée par le rôle du SIAO en matière d'hébergement : il a vocation, sous l'autorité de l'État, à disposer d'une vision exhaustive du parc d'hébergement d'urgence, de stabilisation, d'insertion et de tout ou partie du parc de logement de transition. Il reçoit toutes les demandes de prise en charge et oriente les personnes sans abri ou risquant de l'être vers la solution la plus adaptée à leur situation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.