Amendement N° CE671 (Adopté)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 20 juillet 2013 par : M. Potier, Mme Grelier, Mme Appéré, Mme Descamps-Crosnier, M. Borgel, Mme Maquet, Mme Troallic, M. Pellois, Mme Lepetit, M. Pupponi, M. Hanotin, M. Laurent, Mme Got, Mme Massat, M. Bies, Mme Delga, Mme Tallard, Mme Guittet, Mme Huillier, Mme Bouziane, Mme Sommaruga, Mme Mazetier, Mme Le Dissez, Mme Chauvel, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  V. Au dernier alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, les mots : « de ses membres » sont remplacés par les mots : « des suffrages exprimés ».

Exposé sommaire :

L'article L.123-9 du code de l'urbanisme prévoit que «l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (…) arrête le projet de plan local d'urbanisme intercommunal ». Cet arrêt se fait par un vote à la majorité simple des votes exprimés.

L'article indique ensuite : «Lorsqu'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe délibérant compétent de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des deux tiers de ses membres ». Si la référence à une majorité qualifiée paraît opportune, il paraît plus opérationnel d'analyser cette majorité au regard des votes exprimés, de telle sorte que l'absence éventuelle de conseillers n'entrave pas la procédure d'élaboration du PLU intercommunal.

Tel est l'objet du présent amendement.

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