Amendement N° CE678 (Retiré)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 20 juillet 2013 par : Mme Guittet, M. Borgel, Mme Maquet, M. Potier, Mme Troallic, M. Pellois, Mme Lepetit, M. Pupponi, M. Hanotin, M. Laurent, Mme Got, Mme Massat, M. Bies, Mme Delga, Mme Tallard, Mme Huillier, Mme Bouziane, Mme Sommaruga, Mme Grelier, Mme Mazetier, Mme Appéré, Mme Le Dissez, Mme Chauvel, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Après l'alinéa 1er , insérer l'alinéa suivant :

« 1° A Au deuxième alinéa de l'article L. 441-1, après les mots : « ordonnance de non-conciliation », sont insérés les mots : « ou une attestation d'un avocat justifiant d'une procédure en cours » ;

Exposé sommaire :

Il résulte des dispositions de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction actuelle, que le candidat à un logement social en instance de divorce doit attester de sa situation en produisant soit une ordonnance de non-conciliation, soit, en cas de situation d'urgence, une décision du juge (article 257 du code civil) ou une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales (article 1er du titre XIV du code civil).

Or, alors que les délais de procédure devant le juge aux affaires familiales sont souvent longs - en particulier si les époux n'arrivent pas à se mettre d'accord -, la situation financière des conjoints change, elle, immédiatement à l'issue de la séparation. Il n'est pas rare que l'un des conjoints d'un couple en instance de divorce, souvent la femme d'ailleurs, se retrouve dans une situation de grande précarité.

Il ne peut pas solliciter de logement social, puisqu'il ne dispose pas de décision du juge.

En conséquence, afin que nos concitoyens en instance de divorce puissent solliciter un logement social dès la procédure de séparation engagée, il est proposé qu'ils puissent attester de cette situation en produisant une attestation d'un avocat justifiant de la procédure en cours.

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