Déposé le 23 juillet 2013 par : M. Ménard, M. Borgel, Mme Maquet, M. Potier, Mme Troallic, M. Pellois, Mme Lepetit, M. Pupponi, M. Hanotin, M. Laurent, Mme Got, Mme Delga, Mme Massat, M. Bies, Mme Tallard, Mme Guittet, Mme Huillier, Mme Bouziane, Mme Sommaruga, Mme Grelier, Mme Mazetier, Mme Appéré, Mme Le Dissez, Mme Chauvel, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
A l'article 19-1 de la loi n° 86‑18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le retrait est de droit lorsque l'associé est bénéficiaire des minimas sociaux ou perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance ».
Pour se retirer d'une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, un associé doit y être autorisé par une décision unanime des associés ou bénéficier d'une décision de justice pour juste motif.
La sortie d'un sociétaire est donc complexe, voire quasi-impossible en dehors de la voie judiciaire. Or cette option suppose des délais difficilement tenables pour les personnes à faibles revenus qui ne peuvent plus assumer les charges d'une telle copropriété.
Cet amendement vise donc à protéger les personnes dont la situation financière est délicate en évitant des frais et des délais de procédures inutiles.
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