Déposé le 22 juillet 2013 par : M. Hanotin, M. Borgel, Mme Maquet, M. Potier, Mme Troallic, M. Pellois, Mme Lepetit, M. Pupponi, M. Laurent, Mme Got, Mme Massat, M. Bies, Mme Delga, Mme Tallard, Mme Guittet, Mme Huillier, Mme Bouziane, Mme Sommaruga, Mme Grelier, Mme Mazetier, Mme Appéré, Mme Le Dissez, Mme Chauvel, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Le cinquième alinéa de l'article L. 521‑2 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les travaux ont été réalisés d'office par l'autorité administrative conformément aux dispositions de l'article L. 1331‑30 du code de la santé publique, et qu'elle n'a pas recouvré les créances du propriétaire défaillant, elle perçoit directement les loyers à nouveau dus par le locataire jusqu'à recouvrement de la créance. »
Cet amendement vise à empêcher qu'un propriétaire puisse à nouveau percevoir des loyers grâce à des travaux réalisés d'office alors qu'il n'a pas assumé le coût des travaux et n'a pas payé ses dettes à la collectivité.
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