Amendement N° CE703 (Retiré)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 20 juillet 2013 par : M. Mesquida, Mme Got, M. Savary, M. Philippe Baumel, Mme Battistel, M. Ferrand, M. Borgel, Mme Maquet, M. Potier, Mme Troallic, M. Pellois, Mme Lepetit, M. Pupponi, M. Hanotin, M. Laurent, Mme Massat, M. Bies, Mme Delga, Mme Tallard, Mme Guittet, Mme Huillier, Mme Bouziane, Mme Sommaruga, Mme Grelier, Mme Mazetier, Mme Appéré, Mme Le Dissez, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Rédiger ainsi le début de l'alinéa 72 :

«  Art. L. 122-4-3. - Lorsque le territoire classé d'un parc naturel régional n'est pas couvert ou est couvert partiellement par un ou plusieurs schémas de cohérence … (le reste sans changement) ».

Exposé sommaire :

Les démarches et procédures d'élaboration d'une charte de parc et d'un schéma de cohérence territoriale (SCOT) sont lourdes et nécessitent la mobilisation d'importants moyens financiers et de nombreuses concertations avec les collectivités locales, les acteurs socio-économiques et associatifs et la population.

Le nouvel article L 122-4-3 vise ainsi à simplifier les dispositifs de planification en matière d'urbanisme, à rendre cohérentes les démarches à l'échelle d'un territoire de projet et à réduire les dépenses publiques.

Le projet de rédaction actuel de l'article L 122-4-3 ne s'applique cependant que si aucune commune d'un Parc n'est comprise dans un SCOT, la charte du Parc peut tenir lieu de SCOT. Cette situation est très rare et restrictive, puisque dans de nombreux cas, les périmètres de SCOT chevauchent partiellement les territoires classés « Parc naturel régional ». Elle ne règle pas la situation des parties du territoire classé non couvertes par un SCOT.

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