Déposé le 20 juillet 2013 par : Mme Delga, M. Borgel, Mme Maquet, M. Potier, Mme Troallic, M. Pellois, Mme Lepetit, M. Pupponi, M. Hanotin, M. Laurent, Mme Massat, Mme Got, M. Bies, Mme Tallard, Mme Guittet, Mme Huillier, Mme Bouziane, Mme Sommaruga, Mme Grelier, Mme Mazetier, Mme Appéré, Mme Le Dissez, Mme Chauvel, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Après l'alinéa 58, insérer les deux alinéas suivants :
« 10°bis Le deuxième alinéa de l'article L. 123‑10 est ainsi rédigé :
« Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et, sauf dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123‑6, après la réunion, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale, d'une conférence intercommunale réunissant l'ensemble des maires des communes membres, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers, ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123‑6, par délibération du conseil municipal. »
Le présent amendement tend à garantir que l'élaboration et la révision du plan local d'urbanisme associent les communes tout au long de la procédure.
En effet, durant la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal actuelle, telle que définie dans la loi portant engagement national pour l'environnement (Grenelle 2), deux temps d'association des communes sont organisés :
- un débat sur le Plan d'aménagement et de développement durable (PADD) en conseil municipal, plus de deux mois avant le vote en conseil communautaire pour arrêter le projet de plan local d'urbanisme (PLU) ;
- puis, après le vote en conseil communautaire pour arrêter le projet de PLU, un avis de chaque conseil municipal sur les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) et la partie du règlement qui concerne la commune. Si un conseil municipal émet un avis défavorable, il faut une nouvelle délibération du conseil communautaire, adoptée à la majorité des deux tiers.
En l'état, il n'y a plus de consultation des communes après l'enquête publique. Le présent amendement vise à donner des garanties que les maires seront associés après l'enquête publique.
- l'amendement propose d'inscrire l'obligation pour le président de l'intercommunalité de réunir les maires afin qu'ils puissent discuter du projet qui sera soumis au vote du conseil communautaire pour l'adoption. En outre, sera peut-être introduite par la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Cela n'empêche pas les diverses formes d'association qui existent dans la pratique sur le territoire (conférence des maires précisément, commission « urbanisme » invitant les adjoints à l'urbanisme, bureau intercommunal) de perdurer. Cela constitue en revanche un mode d'association « plancher » là où cela n'existe pas.
- enfin, la majorité nécessaire à l'adoption ou à la révision du PLUI au sein du conseil communautaire est portée à deux tiers des membres du conseil intercommunal. Les conseils communautaires connaissent déjà cette règle de majorité, lorsqu'ils doivent, dans le consensus, arrêter les critères de répartition de la Dotation de solidarité communautaire (art. 1609 nonies C, VI, du Code général des impôts).
Par souci de ne pas alourdir la procédure dans le cas d'une simple modification du plan local d'urbanisme, la réunion préalable de la conférence intercommunale des maires et la majorité qualifiée au sein du conseil communautaire ne sont alors pas requises pour procéder à cette modification (art. L.123-13-2 du Code de l'urbanisme, inchangé).
En conséquence, il convient de supprimer les alinéas 54 et 55.
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