Déposé le 24 juillet 2013 par : M. Bies.
Le titre III du livre I du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I. – L'intitulé du titre III est ainsi rédigé : « Espaces boisés et espaces de continuité écologique ».
II.– Le titre III est composé d'un chapitre 1er, intitulé « Espaces boisés classés », qui comprend les articles L. 130‑1 à L. 130‑6 du même code et d'un chapitre II, intitulé « Espaces de continuité écologique ».
III. – Le chapitre II du même titre est ainsi rédigé :
« Chapitre II. - Espaces de continuité écologique
« Art. L. 131‑1. - Les plans locaux d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu ont la possibilité de classer en espaces de continuité écologique les espaces visés aux II relatif à la trame verte et III relatif à la trame bleue.
« À l'exception des travaux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions, et sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité administrative, le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la gestion ou la remise en bon état de ces espaces.
« Le classement entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre III du code forestier.
Le code de l'urbanisme tend naturellement à s'enrichir de nouveaux outils pour répondre aux grands enjeux de société (loi POPE introduisant un article 14 au règlement du PLU pour favoriser les énergies renouvelables, loi « Grenelle » de 2010 créant un article 15 relatif aux nouvelles technologies, etc.). Seules la biodiversité et la trame verte et bleue n'ont pas eu de traduction concrète en outils de l'urbanisme nouveau, pas même une actualisation des outils existants.
L'introduction en 2012, par voie de décret, de la possibilité de représenter sur les pièces graphiques du PLU des "espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue (art. R. 123-11 du code de l'urbanisme) n'a pas prévu d'outil permettant de les représenter. Les autres outils existants ont déjà leur propre représentation (articles L. 123-1-5, 7°, 8° et 9° et L. 130 du code de l'urbanisme) et ne nécessitent pas d'évolution du point de vue graphique, seulement une évolution sémantique.
Ainsi, afin de préserver des espaces identifiés à forts enjeux dans le cadre de la trame verte et bleue (TVB), mais également dans l'ensemble du tissus urbain s'il y a lieu, il est proposé l'instauration d'un nouvel outil : les espaces de continuité écologique. Ces derniers seraient constitués sur le modèle des espaces boisés classés prévus aux articles L. 130-1 et suivants du code de l'urbanisme et auraient le même poids juridique que ces derniers dans les documents d'urbanisme. La mise en place de cet outil permettrait de garantir la pérennité d'éléments à fort enjeu pour les continuités écologiques.
La création de cet outil permettrait aussi de garantir la prise en compte des enjeux liés à la biodiversité et à la trame verte et bleue sans remettre en cause la suppression de l'opposabilité des documents « supra-SCoT », notamment les schémas régionaux de cohérence écologique et les chartes des parcs naturels régionaux, prévue dans la présente loi. Il permet aussi de sécuriser les pratiques vertueuses et innovantes déjà en œuvre dans les territoires et de tendre vers leur généralisation.
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