Amendement N° CE797 (Adopté)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 20 juillet 2013 par : M. Goldberg.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer aux alinéas 2 à 23 les dix alinéas suivants :

«  I. Le I est ainsi modifié :
«  1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les dispositions des 4°, 7° à 9° et du dernier alinéa de l'article 3, des articles 3‑1, 8, 10 à 12, 15 à 18, du premier alinéa de l'article 20, des cinq … (le reste sans changement). » ;
«  2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : »Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé sera prioritaire. »
«  3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les dispositions des troisième à septième alinéas de l'article 15 sont applicables, ainsi que celles du huitième alinéa lorsque le congé émane du locataire. » ;
«  II. Au II, après la référence : « 3 », est insérée la référence : « 3‑1 » ;
«  III. Le III est ainsi modifié :
«  1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les dispositions des 4°, 7° à 9° et du dernier alinéa de l'article 3, des articles 3‑1, 10 à 12, 15 et 17, du II de l'article 17‑1, des articles 17‑2 et 18 et du premier … (le reste sans changement) » ;
«  2° Au troisième alinéa, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots :« troisième à huitième » ;
«  3° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les dispositions de l'article 16, du I de l'article 17, de l'article 18, des premier à troisième alinéas de l'article 20 … (le reste sans changement). » ;
«  IV. Le début du V est ainsi rédigé : « Les dispositions des articles 10, 15, à l'exception des troisième à huitième du I, 17 et 17‑2 ne sont pas … (le reste sans changement). » ».

Exposé sommaire :

Outre une nouvelle rédaction visant à corriger des erreurs matérielles, cet amendement introduit une nouvelle dispositions d'importance.

En effet, aux termes de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989, les descendants ne peuvent bénéficier du transfert de bail prévu à l'article 14 de la même loi qu'à la double condition de remplir les conditions de ressources et que logement soit adapté à la taille de la famille. Or, il arrive fréquemment qu'à la suite du décès du locataire, le descendant qui vivait avec lui se retrouve seul dans un appartement trop grand ; par ailleurs, il s'agit souvent de personnes de condition modeste qui remplissent parfaitement les conditions de ressources pour prétendre à l'attribution d'un logement social.

Il s'agit donc de permettre à l'organisme bailleur disposant dans son patrimoine d'un logement adapté à la situation de l'intéressé de lui en proposer la location de manière prioritaire de façon à ne pas avoir à gérer un deuxième déménagement du descendant pour sous-occupation du logement de son ascendant décédé. Cette possibilité permet de ne pas pénaliser les descendants ayant de faibles ressources et qui se trouvent écartés de la possibilité de bénéficier du transfert de bail uniquement pour des raisons de taille du logement.

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