Amendement N° CE867 (Adopté)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 20 juillet 2013 par : M. Goldberg.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :

«  7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :« La notification de la décision de justice prononçant l'expulsion mentionne la possibilité de saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441‑2‑3 du code de la construction et de l'habitation. » »

Exposé sommaire :

Un déterminant majeur de la prévention des expulsions locatives réside dans l'information des personnes sur la possibilité d'engager un « recours DALO ».

La circulaire du 26 octobre 2012 prévoit l'information des ménages sur la possibilité d'exercer un recours dès lors qu'ils ont reçu un commandement de quitter les lieux.

La motion adoptée le 27 juin 2013 par le Comité national de suivi du droit au logement opposable estime, en se basant sur le nombre de commandements de quitter les lieux délivrés en 2012, que seuls 5,5 % de l'ensemble ménages menacés d'expulsion ont été reconnus prioritaire au titre du « DALO ».

Ce chiffre extrêmement faible atteste du non recours en matière de droit au logement opposable, dont une part importante doit être attribuée au défaut d'information des personnes concernées.

Cette information doit, pour être efficace, figurer dans la décision de justice génératrice de la situation ouvrant l'éligibilité au droit au logement opposable.

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