Déposé le 23 juillet 2013 par : M. Goldberg, Mme Linkenheld.
Après l'alinéa 35, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat, auxquels le préfet et le maire délèguent leurs pouvoirs de police dans les conditions prévues à l'article L. 301‑5‑1‑1 du code de la construction et de l'habitation, sont chargés de la coordination des mesures mentionnées au f) du IV de l'article 4 de la loi n°90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, pour les territoires qui les concernent ».
L'article 41 du projet de loi permet aux EPCI de devenir acteurs uniques de la lutte contre l'habitat indigne en donnant à leurs présidents des prérogatives en matière de polices spéciales du logement, détenues par les maires des communes membres, d'une part, et le préfet, d'autre part.
Lorsque l'EPCI devient ainsi compétent en matière de lutte contre l'habitat indigne, il est logique qu'il coordonne les mesures de résorption des logements indignes, des logements non décents, des locaux impropres à l'habitation et, s'il y a lieu des secteurs d'habitat informel, définies dans les PDALHPD des territoires qui les concernent.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.