Amendement N° CE955 (Adopté)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 24 juillet 2013 par : Mme Linkenheld.

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Après l'alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

«  3°bis L'article L. 123‑1‑1‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Une ou plusieurs communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur. Après un débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci délibère sur l'opportunité d'élaborer ce plan. » ».

Exposé sommaire :

Le code de l'urbanisme prévoit que l'établissement public de coopération intercommunale, compétent en matière de PLU, peut élaborer des plans de secteurs sur une ou plusieurs communes. Dans ce cas, ces plans de secteur précisent les orientations d'aménagement et de programmation spécifiques à ce secteur. Un plan de secteur permet aussi d'avoir un dispositif réglementaire différencié.

Afin de faciliter l'élaboration de ces plans de secteur et de tenir compte des caractéristiques et des spécificités des communes membres au sein de l'établissement public de coopération intercommunale, une ou plusieurs communes membres peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur. Dans ce cas, un débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale a lieu. L'organe délibérant délibère sur l'opportunité d'élaborer ce plan.

En cas de désaccord entre la ou les communes concernées et l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunal, la commission de conciliation peut être saisie comme le permettent déjà les dispositions du code de l'urbanisme.

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