Déposé le 20 juillet 2013 par : M. Tetart, M. Tardy.
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 72:
"Art L. 122-4-3. - Lorsque le territoire classé d'un parc naturel régional n'est pas couvert ou est couvert partiellement par un ou plusieurs schémas de cohérence territoriale ... (le reste sans changement) ».
Les démarches et procédures d'élaboration d'une charte de Parc et d'un SCOT sont lourdes et nécessitent la mobilisation d'importants moyens financiers et de nombreuses concertations avec les collectivités locales, les acteurs socio-économiques et associatifs et la population.
Le nouvel article L 122-4-3 vise ainsi à simplifier les dispositifs de planification en matière d'urbanisme, à rendre cohérentes les démarches à l'échelle d'un territoire de projet et à réduire les dépenses publiques.
Le projet de rédaction actuel de l'article L 122-4-3 ne s'applique cependant que si aucune commune d'un Parc n'est comprise dans un SCOT, la charte du Parc peut tenir lieu de SCOT. Cette situation est très rare et restrictive, puisque dans de nombreux cas, les périmètres de SCOT chevauchent partiellement les territoires classés « Parc naturel régional ». Elle ne règle pas la situation des parties du territoire classé non couvertes par un SCOT.
L'objet de cet amendement vise à ce que la charte du Parc puisse tenir lieu de SCOT sur tout ou partie du territoire classé Parc non couvert par un SCOT.
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