Déposé le 17 septembre 2013 par : Mme Valter, M. Brottes, M. Germain.
Après l'alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° B Après l'article L. 2323‑21, il est inséré un article L. 2323‑21‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2323‑21‑1. – L'audition de l'auteur de l'offre mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 2323‑21 se tient dans un délai d'une semaine à compter du dépôt du projet d'offre publique d'acquisition.
« Lors de son audition, l'auteur de l'offre peut se faire assister des personnes de son choix. Il présente au comité d'entreprise sa politique industrielle et financière, ses plans stratégiques pour la société concernée et les répercussions de la mise en œuvre de l'offre sur l'ensemble des intérêts, l'emploi, les sites d'activité et la localisation des centres de décision de cette société.
« Le comité d'entreprise peut se faire assister de l'expert-comptable désigné en application du dernier alinéa de l'article L. 2323‑21. » ; » .
L'audition de l'auteur de l'offre par les représentants des salariés doit intervenir le plus rapidement possible, afin que ces derniers puissent disposer rapidement d'éléments précis sur les conséquences de l'offre pour leur entreprise. Cet amendement vise à permettre au comité d'entreprise de procéder à l'audition de l'auteur d'une OPA dans la semaine suivant le dépôt du projet d'offre.
L'auteur de l'offre devrait présenter à celui-ci la stratégie qu'il entend mettre en œuvre et les répercussions possibles sur la société, en matière d'emploi notamment.
Lors de cette audition, le comité d'entreprise pourrait être assisté de l'expert désigné au lors de la première réunion d'information sur le projet d'offre.
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