Déposé le 17 septembre 2013 par : Mme Valter, M. Brottes, M. Germain.
Rédiger ainsi les alinéas 7 à 12 :
« 2° L'article L. 2323‑23 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323‑23. – I. – Préalablement à l'avis motivé rendu par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur l'intérêt de l'offre et sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés, le comité de l'entreprise faisant l'objet de l'offre est réuni et consulté sur le projet d'offre. Au cours de cette réunion, il examine le rapport établi par l'expert-comptable en application de l'article L. 2323‑22‑1 et peut demander la présence de l'auteur de l'offre.
« Le comité d'entreprise émet son avis dans un délai d'un mois à compter du dépôt du projet d'offre publique d'acquisition. En l'absence d'avis dans ces délais, il est réputé avoir été consulté.
« L'avis du comité d'entreprise, ainsi que le rapport de l'expert, sont reproduits dans la note en réponse établie par la société faisant l'objet de l'offre, ou, s'il y a lieu, dans la note d'information commune établie par l'auteur de l'offre et la société faisant l'objet de l'offre.
« II. – Les membres élus du comité d'entreprise peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par la société faisant l'objet de l'offre et par l'auteur de l'offre des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.
« Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis du comité d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa du I. » ».
Cet amendement vise à préciser les modalités de la procédure de consultation du comité d'entreprise en cas d'OPA :
– cette consultation devrait se tenir dans un délai d'un mois à compter du dépôt du projet d'offre et avant que le conseil d'administration ou de surveillance ne se prononce sur l'opération ;
– au cours de la réunion de consultation, le comité d'entreprise devrait examiner le rapport établi par l'expert et il pourrait, par ailleurs, exiger la présence de l'auteur de l'OPA lors de celle-ci ;
– à défaut de rendre son avis dans le délai d'un mois, le comité d'entreprise serait réputé avoir été consulté, selon la règle applicable à l'ensemble des procédures de consultation.
Le présent amendement ouvre également la possibilité aux membres élus du comité d'entreprise, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, de saisir en référé le président du tribunal de grande instance, pour qu'il ordonne la communication par la société objet de l'offre et par l'auteur de l'offre des éléments manquants. Conformément aux règles de droit commun applicables aux procédures de consultation, le juge devrait statuer dans un délai de huit jours et cette saisine n'aurait pas pour effet de prolonger le délai d'avis du comité d'entreprise, sauf si le juge en décidait autrement en cas de difficultés particulières.
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