Amendement N° 115 rectifié (Retiré avant séance)

Redonner des perspectives à l'économie réelle et à l'emploi industriel

Déposé le 17 septembre 2013 par : Mme Valter, M. Brottes, M. Germain.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

«  3° Après l'article L. 2323‑26, il est inséré un article L. 2323‑26‑1 A ainsi rédigé :
«  Art. L. 2323‑26‑1A. - I. Si, à l'issue de l'offre publique, l'auteur de l'offre a acquis le contrôle de l'entreprise faisant l'objet de l'offre, il rend compte au comité d'entreprise de cette société, au cours du sixième, du douzième et du vingt-quatrième mois suivant la clôture de l'offre, de la manière dont il a mis en œuvre les engagements et déclarations d'intention en matière d'emploi, de maintien des sites d'activité et de localisation des centres de décision exprimées dans la note d'information mentionnée au IX de l'article L. 621‑8 du code monétaire et financier.
«  II. Si l'auteur de l'offre ne peut respecter ses engagements et déclarations d'intention en matière d'emploi, de maintien des sites d'activité et de localisation des centres de décision en raison d'une dégradation significative et imprévisible des circonstances économiques affectant l'entreprise faisant l'objet de l'offre, il doit proposer des mesures de substitution cohérentes dans leur objet et leur ampleur avec les engagements et déclarations initiaux. Ces mesures sont soumises à la consultation préalable du comité d'entreprise.
«  III. Si, en l'absence de dégradation significative et imprévisible des circonstances économiques affectant l'entreprise faisant l'objet de l'offre, l'auteur de l'offre souhaite ne pas respecter ses engagements et déclarations d'intention initiaux, il peut proposer des mesures de substitution au comité d'entreprise. A défaut d'approbation de ces mesures par le comité d'entreprise, l'auteur de l'offre reste tenu par ses engagements et déclarations d'intention initiaux. » ».

Exposé sommaire :

L'article 6 se concentre sur la phase préalable à la réalisation d'une OPA. Il a pour objet de renforcer les droits des salariés à être informés sur les conséquences sociales d'un changement d'actionnaire de l'entreprise. L'introduction d'une réunion de consultation accroît les chances de ces derniers d'obtenir des engagements en matière d'emploi de la part de l'initiateur de l'offre.

Cet amendement vise à compléter le dispositif de l'article 6 par l'intégration d'une procédure de suivi des engagements pris par l'auteur de l'offre.

– Le comité d'entreprise est consulté au sixième, douzième et vingt-quatrième mois sur la réalisation des engagements et déclarations d'intention pris par l'auteur de l'offre.

– Le dispositif prévoit également la possibilité pour une entreprise de modifier ses engagements initiaux, notamment en cas d'une dégradation significative du contexte économique. Ces mesures de substitution doivent être approuvées par le comité d'entreprise.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion