Déposé le 17 septembre 2013 par : M. Léonard, M. Amirshahi, M. Cherki, M. Mallé, M. Destans, M. Laurent Baumel, M. Dufau, Mme Bruneau, M. Juanico, Mme Untermaier, Mme Guittet, M. Pouzol, M. Potier, M. Lesage, M. Villaumé, Mme Chapdelaine, M. Ferrand, M. Prat, M. Travert, M. Féron, M. Baert, Mme Boistard, M. Grellier, M. Blazy, M. Liebgott, M. Janquin, M. Lefait, Mme Carrey-Conte, M. Philippe Doucet, M. Raimbourg, M. Cordery, M. Robiliard.
À la première phrase de l'alinéa 68, substituer au mot :
« vingt »
le mot :
« quarante ».
La fermeture d'un site est un traumatisme humain, économique et territorial important dont l'accompagnement doit se traduire par un puissant soutien à tout projet de revitalisation industriel auquel la pénalité doit contribuer. La détermination de son montant est par conséquent un élément essentiel pour la collectivité publique.
L'employeur susceptible d'être condamné à payer cette pénalité est celui qui n'aura pas respecté les obligations mentionnées au 1° de l'article L. 614‑2 ou qui aura refusé une offre de reprise sérieuse sans motif légitime de refus. Ce faisant, il aura fait peu de cas de l'avenir de ses salariés comme du territoire concerné. La pénalité encourue doit par conséquent être dissuasive.
La constitutionnalité de cette disposition est garantie par l'instauration par voie d'amendement d'un double plafond pour le montant de la pénalité exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires. Par ailleurs, la proportionnalité de l'amende civile doit être mise en parallèle avec le préjudice moral, économique et matériel subi par les salariés du fait de la perte d'emploi.
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