Amendement N° 122 (Retiré)

Redonner des perspectives à l'économie réelle et à l'emploi industriel

Déposé le 17 septembre 2013 par : M. Belot, M. Bardy.

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«  TITRE V
«  RENFORCEMENTS DES OBLIGATIONS
«  Article XXX
«  L'article L. 640‑1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Cependant, une entreprise seule ne peut être mise en liquidation judiciaire lorsque celle-ci ne possède pas les fonctions de nature à la rendre autonome. La situation économique du groupe auquel appartient cette entreprise doit être alors prise en compte. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à créer un lien de solidarité entre les filiales et les maisons mères. Certains groupes présentent leurs filiales comme étant des entités indépendantes et refusent d'assumer les conséquences d'un plan de licenciement. Cependant, lorsqu'une entreprise possède un lien de subordination juridique par rapport à une autre entreprise, « caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution » (soc, 12 juillet 2005 n°03-45394), la filiale a alors tout sauf les caractéristiques d'une société indépendante qui pourrait aller en liquidation judiciaire sans que la responsabilité de la maison mère ne soit remise en cause.

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