Amendement N° 129 (Adopté)

Redonner des perspectives à l'économie réelle et à l'emploi industriel

Déposé le 18 septembre 2013 par : le Gouvernement.

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  II. – Pendant une durée de douze mois à compter du 17 juillet 2013, toute personne physique ou morale, actionnaire d'une société dont le siège social est établi en France, et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233‑10 du code de commerce, qui détient directement ou indirectement, un nombre d'actions compris entre trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote de cette société et qui, au cours des douze mois consécutifs précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, a augmenté sa détention d'au moins un centième du capital ou des droits de vote est tenue d'informer immédiatement l'Autorité des marchés financiers de toute nouvelle augmentation de sa détention en capital ou en droits de vote et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société. À défaut d'avoir procédé à ce dépôt, les titres acquis par cette personne au-delà de sa détention sont privés du droit de vote. ».

Exposé sommaire :

Il est nécessaire de prévoir une clause de transition pour l'abaissement du seuil d'excès de vitesse. En effet, sans clause expresse, un actionnaire possédant 31 % d'une société cotée au 01/01/2013 et qui acquiert 1,7 % au 01/06/2013 serait dans l'obligation de déposer une offre publique à la suite de l'entrée en vigueur de la loi (qui dispose que toute augmentation de plus de 1 % en moins de 12 mois consécutifs oblige au dépôt d'une offre publique), alors qu'il respectait au 1er juin la législation en vigueur.

Afin de régler ce problème, il est proposé que les actionnaires ayant acquis une quantité de capital d'au moins 1 % (par exemple 1,5 %) au cours des 12 mois consécutifs avant l'entrée en vigueur de la loi ne soient pas soumis à l'obligation de déposer une offre publique. En contrepartie, il est proposé qu'ils ne puissent pas augmenter leur détention pendant un an à la suite de l'entrée en vigueur de la loi sans le déclarer à l'AMF et déposer une offre.

Afin d'éviter tout effet d'aubaine, il est proposé de faire courir le point de départ du délai de 12 mois consécutifs au jour de dépôt de l'amendement sur l'excès de vitesse, le 17 juillet 2013.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion