Déposé le 23 juillet 2013 par : Mme Boyer.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 2° du II de l'article L. 3212‑1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« 2° Soit s'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il peut émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement.
« Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du présent II et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle.
« Lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers dans les conditions prévues au même 1°, le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. » ;
2° L'article L. 3212‑3 est abrogé.
L'objectif de cet amendement est de rassembler deux notions qui sont très proches, mais que la Loi du 5 juillet 2011 distingue : le péril imminent et l'urgence.
Actuellement, la loi prévoit deux situations : soit il y a une situation d'urgence (notion juridique très classique mais qui reste assez imprécise) et l'admission peut se faire à la demande d'un tiers mais selon une procédure simplifiée (un seul certificat pouvant émaner d'un médecin de l'établissement). Soit il y a une situation de péril imminent, dont la Haute Autorité de Santé a donné une définition et la jurisprudence quelques illustrations, et alors il est possible d'admettre un patient, en l'absence de tiers demandeur, sur la base d'un seul certificat médical devant nécessairement émaner d'un médecin extérieur à l'établissement.
Afin d'éviter ce qui pourrait être un véritable « nid à contentieux » il est ici proposé de ne fonder ce type de procédure d'admission que sur le péril imminent. A partir de là, deux procédures pourront être envisagées en fonction de la présence ou non d'un tiers demandeur.
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