Déposé le 24 juillet 2013 par : Mme Boyer.
À l'alinéa 8, substituer aux mots :
« d'un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l'établissement d'accueil désignés par le directeur, dont un seul participe à la prise en charge du patient. Cet avis se prononce »
les mots :
« de l'avis médical d'un psychiatre de l'établissement d'accueil. Si ce dernier en fait la demande, la saisine doit être accompagnée d'un second avis émanant d'un autre psychiatre ne participant pas nécessairement à la prise en charge du patient. Ces avis se prononcent ».
En pratique, il est constaté que l'avis conjoint demandé à l'article L. 3211‑12‑1 est d'un intérêt très théorique. En effet, il peut difficilement s'écrire différemment de celui établi par le spécialiste qui connait bien le patient. Du fait de la démographie médicale dans certains territoires, cette contrainte formelle s'avère contre-productive. De ce fait, il est proposé de supprimer l'avis conjoint. Cet avis serait facultatif et ne serait rédigé qu'à la demande du médecin psychiatre ayant établi le premier avis.
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