Amendement N° 38 (Non soutenu)

Soins sans consentement en psychiatrie

Déposé le 24 juillet 2013 par : Mme Boyer.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

«  Le code de la santé publique est ainsi modifié :
«  1°Le second alinéa de l'article L. 3222‑3 est ainsi rédigé :
«  Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°       du       visant à modifier la loi n° 2011‑803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, cette décision est prise conformément aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la Haute Autorité de santé sur l'admission dans une unité pour malades difficiles, publiées avant cette échéance. » ;
«  2° Après le même article, il est inséré un article L. 3222‑3‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 3222‑3‑1. – I. – L'admission des malades est prononcée par arrêté du préfet du département d'implantation de l'unité pour malades difficiles ou, à Paris, du préfet de police, sur proposition d'un psychiatre participant à la prise en charge du patient et avec l'accord du psychiatre responsable de l'unité, et après contrôle du juge des libertés et de la détention.
«  Le juge contrôle la demande d'admission au vu d'un dossier médical et administratif comprenant notamment :
«  1° Un certificat médical détaillé établi par le psychiatre demandant l'admission, qui précise les motifs de la demande d'hospitalisation dans l'unité pour malades difficiles, ainsi que, le cas échéant, les expertises psychiatriques dont le patient a fait l'objet ;
«  2° L'avis du psychiatre responsable de l'unité ;
«  3° L'engagement signé par le préfet du département de l'établissement où est hospitalisé ou détenu le patient ou, à Paris, par le préfet de police, de faire à nouveau hospitaliser ou incarcérer dans son département le patient dans un délai de vingt jours à compter d'un arrêté de sortie de l'unité pour malades difficiles ;
«  4° Le cas échéant, l'indication des mesures de protection des biens du patient qui sont prises.
«  En cas de désaccord du psychiatre responsable de l'unité pour malades difficiles, le préfet du département d'implantation de cette unité ou, à Paris, le préfet de police peut saisir la commission du suivi médical mentionnée à l'article R. 3222‑6, qui statue sur l'admission dans les plus brefs délais. Il peut également ordonner l'expertise psychiatrique de l'intéressé, aux frais de l'établissement de santé qui est à l'origine de la demande d'admission.
«  II. – En cas de désaccord du juge des libertés et de la détention, lequel peut intervenir à tout moment, l'admission en unité pour malades difficiles ne peut être prononcée ou maintenue.
«  III. – Préalablement à l'admission, les psychiatres exerçant dans l'unité pour malades difficiles peuvent se rendre sur les lieux d'hospitalisation ou de détention du malade pour l'examiner, après accord du préfet du département d'implantation de ces lieux ou, à Paris, du préfet de police. ». ».

Exposé sommaire :

Cette proposition d'amendement vient encadrer légalement l'admission en unité pour malades difficiles (UMD), et rétablit à cet effet l'article L. 3222‑3 du code de la santé publique, abrogé par l'article 9.

En effet, il n'existe en France que 11 UMD, pour 450 places environ. Une admission dans une telle unité peut impliquer un transfert dans un autre département, voire dans une autre région. A ce titre, il est indispensable qu'un réel contrôle soit mis en place de ce type de mesures.

La suppression de l'article L. 3222‑3 du code de la santé publique ne semble pas, dans la proposition de loi, une solution à la mesure des enjeux.

Par ailleurs et sur le plan des bonnes pratiques cliniques et de leur évaluation et amélioration continues, il y a sans doute lieu qu'un référentiel de la Haute Autorité de santé soit établi.

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