Amendement N° 52 (Non soutenu)

Soins sans consentement en psychiatrie

Déposé le 24 juillet 2013 par : Mme Boyer.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le mot :

«  entendue »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :

«  et doit être assistée de son avocat ou représentée par celui-ci. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. ».

Exposé sommaire :

Afin de pallier à la fois les difficultés liées au déplacement et aux problématiques de transports des personnes en soins sans consentement au Tribunal, mais aussi pour surmonter les contraintes inutiles d'aménagement d'une salle d'audience accessible au public en établissement de santé, le présent amendement vise à rendre obligatoire l'audience au sein de l'établissement de santé en chambre du conseil. Avec une salle aménagée de manière adaptée à cet effet dans les établissements de santé, ce qui permettrait par ailleurs d'assouplir le cahier des charges qui est actuellement difficilement à mettre en œuvre, long et coûteux (la salle devant pouvoir recevoir du public, ce qui suppose aussi des circuits adaptés à l'éventualité de venue de public externe dans l'établissement). Ceci est de nature à créer un obstacle au développement rapide, souhaitable, de la tenue des audiences en établissement à compter de la promulgation de la nouvelle loi.

Toutefois, et pour respecter pleinement les droits du patient et son éventuel souhait de faire valoir ses droits et de les défendre par une interpellation voulue comme publique – quitte à engager un dévoilement public de questions liées à sa propre intimité et vie privée- le patient pourrait obtenir sur demande que l'audience se tienne en public et, dans cette hypothèse, elle aurait alors toujours lieu au Tribunal, ce qui serait cohérent avec la fonction symbolique de ce lieu.

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