Déposé le 25 juillet 2013 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi les alinéas 1 à 3 :
« I. – Les I et IV de l'article L. 3211‑12‑1 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de l'article 5 de la présente loi, ainsi que les articles 6 et 6bis entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2014.
« II. – Les 1° et 2° du I et le IV du même article L. 3211‑12‑1, dans leur rédaction résultant de l'article 5, sont applicables aux décisions d'admission en soins psychiatriques sans consentement et aux décisions de réadmission en hospitalisation complète prononcées à compter du 1er septembre 2014.
« Le 3° du I du même article L . 3211‑12‑1, dans leur rédaction résultant de l'article 5, est applicable aux décisions judiciaires prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706‑135 du code de procédure pénale ainsi qu'aux décisions prises par le juge des libertés et de la détention en application du I de l'article L. 3211‑12‑1 ou des articles L. 3211‑12 ou L. 3213‑9‑1 du code de la santé publique à compter du 15 mars 2014. Pour toutes les décisions prononcées entre le 1er et 15 mars 2014, le juge des libertés et de la détention est saisi huit jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au même 3°. »
Cet amendement vise à décaler l'entrée en vigueur de la loi au 1er septembre 2014, à l'exception des dispositions devant être modifiées suite à la décision du Conseil constitutionnel du 20 avril 2012, des dispositions de l'article L. 3211‑11‑1 relatives aux sorties de courte durée, et des dispositions relatives aux personnes détenues.
Il prévoit également des mesures transitoires pour les décisions prises à 6 mois compte tenu de la modification du délai de saisine du juge (de 8 à 15 jours). Il est nécessaire de régler le sort des décisions qui doivent ainsi être prises entre le 1er et le 15 septembre 2014.
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